Code forestier (nouveau)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

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Article L352-3

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 32

Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.


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