Code forestier (nouveau)

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L275-7

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de grande instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.


Retourner en haut de la page