Article L831-1
Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 28 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 102
Modifié par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 103
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.
Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.