Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 03 août 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4424-8

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 03 août 2019

Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 53 V Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec la collectivité territoriale de Corse une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils conduisent. L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ses actions.

II. - La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement de l'établissement public chargé du développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies par les instances dudit établissement.

Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional olympique et sportif.


Retourner en haut de la page