Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 09 août 2021

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Article D421-143 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 09 août 2021

Abrogé par Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 17
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
Ce conseil comporte les membres suivants :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
9° Sept personnalités locales, dont :
a) Un représentant du département ;
b) Un représentant de la région ;
c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

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