Code monétaire et financier

Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

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Article R214-143

Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

L'associé qui n'aurait pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourra obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.


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