Article R762-13
Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1°, 4° JORF 21 avril 2002
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.