Code du sport

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 octobre 2016

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Article L321-3-1

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 octobre 2016

Création LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 1

Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.

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