Article R245-9 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.