Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

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Article L5322-4 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.

Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.

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