Code du travail

Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 01 janvier 2011

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Article L351-6-1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V)
Modifié par Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 4

L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

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