Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

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Article L570-2

Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme.

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause.


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