Code forestier

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 octobre 2003

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Article R555-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 octobre 2003

Abrogé par Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :

- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;

- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;

- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.

- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.

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