Code de la défense

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article R2352-85

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.


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