Code de la santé publique

Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

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Article R4321-83

Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l'ignorance d'un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers.

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