Article L573-2
Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.