Code du travail

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 septembre 2017

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Article L5423-13 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 septembre 2017

Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

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