Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2005

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Article L1614-15 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 141 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi - art. 95 ()

Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.


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