Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

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Article A142-38 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique.
Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes :
1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ;
2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ;
4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ;
6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ;
7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux.
La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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