Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

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Article R6144-53

Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 9

Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.

Toutefois, ne peuvent être élus :


1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;


2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;


3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


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