Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007

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Article D613-54-1 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 4 () JORF 28 mars 1992

Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.

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