Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Article R213-81

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Créé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.

Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.


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