Article R281-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1596
du 18 décembre 2009 - art. 13
Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.