Code du travail

Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 02 décembre 2011

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Article D8272-1 (abrogé)

Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 02 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 2

En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :

1° Contrat d'apprentissage ;

2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

3° Contrat initiative-emploi ;

4° Contrat d'accès à l'emploi ;

5° Contrat de professionnalisation ;

6° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;

8° Concours du Fonds social européen ;

9° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;

10° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

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