Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2016

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Article R314-158

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 247

Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée comportent :

1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

3° Un tarif journalier afférent aux soins.


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