Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 juin 2019

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Article 509

Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 juin 2019

Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 9 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.

L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.


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