Code monétaire et financier

Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article D214-72 (abrogé)

Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-41 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-41.


Retourner en haut de la page