Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2005

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Article 121 V ter

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2005

La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :

Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;

Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;

Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;

Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;

L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;

Le directeur général des impôts ;

Le directeur du budget ;

Le directeur du Trésor ;

Le directeur de la comptabilité publique ;

Le directeur général des douanes et des droits indirects ;

Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;

Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.

Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).

La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.


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