Code civil

Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1332

Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.


Retourner en haut de la page