Article 1332
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.