Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article R9-10 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.

Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.

Retourner en haut de la page