Article R*553-9
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.