Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 13 novembre 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L430-4

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 13 novembre 2008

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 89 () JORF 16 mai 2001

La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci.


Retourner en haut de la page