Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 735

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.


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