Article L121-5 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 138
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.