Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 mai 2020

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Article D14-10-55

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 mai 2020

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.


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