Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

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Article R440 (abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395.

Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites.

L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre.

Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats.

Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre :

1° La demande d'emploi ;

2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ;

3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ;

4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ;

5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ;

6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ;

7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat.

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