Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 01 septembre 2019

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Article R*422-8

Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.


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