Article L932-24-1
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 08 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 12
Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article.