Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

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Article D115-2 (abrogé)

Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.

Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.

Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.

Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.

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