Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article D1234-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 3

Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

3° Abrogé ;

4° Abrogé.


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