Article L331-3
Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 09 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)
Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.