Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 juillet 2015

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Article 199 quater C

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 juillet 2015

Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 17

Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.


L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement.


Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 199 quater C, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
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