Code de la santé publique

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 28 janvier 2016

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Article L3512-3

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 3512-2.

En cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.

En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci.


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