Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 06 mai 2017

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Article L414-2 (abrogé)

Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 06 mai 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 32
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.

La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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