Article L428-32 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 () JORF 24 février 2005
Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.