Article 729-3
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 01 octobre 2014
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 15 () JORF 13 décembre 2005
La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.