Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

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Article A331-16

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :

1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;

3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;

5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;

7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.


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