Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3252-2

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2014-1609 du 24 décembre 2014 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €.


Retourner en haut de la page