Code du tourisme

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009

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Article L212-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
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