Article L222-10
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 08 avril 2017
Création Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 5 1° JORF 24 mars 2006
L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre au présent chapitre tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.